Les feuilles de tabacs brutes
Texte sur la legislation DE FEUILLES DE TABAC Le régime fiscal, économique, ainsi que les règles relatives à la circulation, à la détention et au commerce des tabacs sont régis par les articles 564 decies à 575 M du Code général des impôts, ainsi que par le Code des douanes. Ces dispositions légales sont très nombreuses et précises. Elles décrivent en détail et encadrent la fabrication, l'importation, l'achat, la vente, le transport, la détention et même les prix des tabacs sur l'ensemble du territoire français. « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. »
article 568 ter précise : « La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. L'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »
Comme nous vous l’avions précisé lors de notre newsletter fin Janvier, les feuilles de tabac ne sont pas des produits du tabac manufacturé. article 564 decies indique que : « Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
Ces produits sont précisés et définis dans l'annexe II, art. 275 A à 275 G : « Sont considérés comme tabacs manufacturés :
tels que définis aux articles 275 B à 275 G. »
Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 5 Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
3° Alinéa supprimé.
4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.
Ne correspondant à aucune de ces définitions, les feuilles de tabac ne sont donc pas considérées comme du tabac manufacturé et ne sont pas soumises à la législation sur le tabac manufacturé et les produits du tabac. Leur vente et leur achat, même à distance sur internet, sont de ce fait autorisés.
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